Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Aliénation du bien saisi ou confisqué
54(1)S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu ou du produit qui en provient, l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
54(2)Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, l’agent de conservation le détient conformément aux directives du ministre.
54(3)Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
Aliénation du bien saisi ou confisqué
54(1)S’il a saisi tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu ou du produit qui en provient, l’agent de conservation le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
54(2)Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, l’agent de conservation le détient conformément aux directives du ministre.
54(3)Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.